142. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution, la réponse à l’assignation ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins cités à comparaître et ajourner la séance à un autre jour de la session ou à toute date ultérieure indiquée par le juge. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle ou pénale, il est alors réputé juge de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).